La famille occidentale
et la famille islamique

Evolution et destinée

 

J’ai choisi ce sujet malgré le caractère précis et sensible qu’il revêt dans la discussion où, souvent, le sentiment et l’impulsion se substituent à la raison et à la sagesse. Je tiens toutefois à le traiter non pas pour exposer les dispositions prévues par les lois occidentales ou les prescriptions éditées par la loi divine en matière de la famille ; mais pour essayer seulement de mentionner certains faits et circonstances liés à la famille et constituant les indices et les signes précurseurs de l’avenir de ces institutions. La civilisation que nous vivons aujourd’hui a rendu de grands services à l’homme aussi bien en tant qu’individu qu’en tant qu’institution dans les domaines économiques, politique et social ou autre. Néanmoins, je crois que l’institution de la famille n’a tiré aucun profit de cette civilisation en ce sens que la violence de celle-ci est de nature à la détruire et à la ruiner.

Je voudrais établir, ici, une comparaison entre la famille occidentale et la famille islamique qui sont toutes deux régies par un message céleste ou du moins la première. Je pense que les deux messages sont en conformité dans l’ensemble ou dans l’essentiel au moins de leurs prescriptions, car Dieu le Très-Haut dit à cet effet : "Il a établi pour vous, en fait d’obligations religieuses, ce qu’il avait prescrit à Noé ; ce que nous te révélons et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus : Acquittez-vous du culte ! Ne vous divisez pas en sectes !". En outre, il est bien établi que les religions chrétienne et islamique considèrent, toutes eux, la famille comme l’institution sociale et juridique de nature à assurer la survivance et la coexistence sociale et juridique de nature à assurer la survivance et la coexistence sociale. Chacune de ces religions estime que les relations entretenues en dehors du cadre de cette institution constituent une aberration et une erreur détestable d’autant plus qu’aussi bien dans le monde islamique que dans le monde chrétien, la famille a fait l’objet de discussions intérieures sur l’explication de la religion et de discussions extérieures de la part des opposants. Si ces opposants par rapport au monde chrétien ont, en définitive, triomphé pour sortir les prescriptions relatives à la famille du cadre religieux, le monde islamique n’a pas, de son côté, été a l’abri de certaines initiatives pratiques ou théoriques qui ne revêtent encore, grâce à Dieu, qu’un caractère simple et sans grand danger. Sans traiter de l’histoire de la famille occidentale, je m’attacherai au début de son évolution moderne qui a commencé par le conflit intérieur entre les hommes de l’église en matière d’explication des prescriptions religieuses tel qu’il est traduit par la révolution protestante sous la direction de l’Allemand Martin Luther qui s’est révolté contre l’église en ce qui concerne les efforts personnels en matière de prescriptions religieuses depuis l’année 1520. En effet, au quinzième siècle, l’Europe est entrée dans une nouvelle époque où l’église s’attachait encore aux conceptions de l’époque écoulée en matière d’explication des prescriptions de la religion chrétienne. Cette explication a, évidemment, son importance et ses effets sur la mise en application des prescriptions religieuses. Cela s’applique à la loi islamique dont les textes revêtent un caractère probant et décisif et aux efforts personnels d’exégèse soumis au raisonnement et à la discussion à plus forte raison pour les testaments réunis après bien des années et soumis à une explication secrète et sacrée que, seules, les religieux peuvent en prendre connaissance. Cette position stricte et rigoureuse de l’église a d’abord, donné lieu à une révolution interne contre laquelle cette dernière a engagé des guerres sanglantes et acharnées pendant environ deux siècles. L’église a, en définitive, accepté cette nouvelle situation après avoir été très impressionnée par les explications données par les partisans de ce nouveau courant en matière de la famille. Les plus importantes de ces explications concernent : la reconnaissance du principe du divorce et l’exclusion du mariage des sept secrets auxquels l’église catholique était et demeure encore attachée, à savoir que le mariage s’inscrit dans le cadre des sept secrets sacrés inculqués par Jésus à son peuple dans le but d’en assurer le salut en ce bas monde et dans la vie future. Dénudant, ainsi, le mariage de son caractère sacré, la révolution protestante l’a autorisé même pour les prêtres et les religieux . Cette nouvelle explication des prescriptions de la religion a amené l’église catholique, lors de sa signature de la paix avec les protestants, à la considérer comme une déviation et une hérésie. Aussi, les clauses de la conventions ont-elles prévu le maintien du caractère particulier du mariage et du divorce de sorte que les chrétiens qui se trouvent dans la région des protestants et la quittent pour se rendre à celle des catholiques doivent retirer avec eux les règles du statut personnel qui les régissaient et vice versa. Cette situation a donné naissance à une règle particulière dans le statut personnel prévu par le droit international privé qui demeure applicable jusqu’à nos jours et dont l’effet commerce à s’étendre au monde islamique. Toutefois, la révolution religieuse interne afférente à l’effort personnel s’est avérée insuffisante pour la première étape que l’Europe traversait notamment au cours des dix-septième et dix-huitième siècles. Il y a eu ensuite, une révolution externe qui était celle des théologiens ou des hommes de science. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour mentionner que le terme "Ilmania" (science néologique) se confondait souvent en arabe avec le terme "Almania" (Science cosmologique) bien que leurs sens soient très différents l’un de l’autre. Le mot "Alm" en arabe signifie le monde, l’univers ou l’ensemble des créatures tel que confirmé par Al-Farzabadi dans son "Quamous" alors que le mot "Ilm" s’entend de la science et de la pensée. Le seul rapport qui existe entre les deux termes ne tient qu’à leur étymologie ; mais il semble qu’ils sont employés par confusion pour exprimer un seul et même sens dans les lexiques. C’était là une erreur monumentale dont les conséquences étaient fâcheuses. En effet, lorsqu’ils qualifiaient dans leurs œuvres, les scientifiques d’hérétiques et d’athées, les hommes voués au ralliement à l’Islam estimaient par rapport au courant opposé, que la religion contraire à la science était dépourvue de toute énergie et de tout développement, autrement dit, cette inertie et cette régression conduisent à l’inutilisation de la raison pour la compréhension des textes efférents à la religion. Je crois qu’il s’agit là d’une grande erreur, car la science n’est pas incompatible avec la religion. Au cours de l’histoire de l’Islam, plusieurs sciences théoriques et expérimentales ont été adoptées parallèlement au dogme islamique sans pour autant le critiquer ou y porter atteinte. Quant à la science cosmologique, elle s’entend de la matière des choses temporelles qui n’ont aucune rapport avec la religion. L’Encyclopédie française précise qu’à l’origine, ce terme avait un double sens: la transformation des biens de l’église en un domaine civil et le passage du prêtre de la vie ecclésiastique à la vie civile tout en conservant son dogme. Le terme s’entendait, donc, de ce passage d’un monde à un autre et l’organisation d’une vie à l’écart du climat religieux. Cette science a fini par triompher et séparer la religion de l’Etat de sorte que la plupart des Etats européens ont promulgué des lois civiles positives en matière de statut personnel. Les principaux aspects de cette cosmologie dans les lois sus-visées concernaient l’option pour le principe du divorce, l’officialisation du mariage par devant l’officier civil au lieu d’un prêtre à l’église et l’organisation du régime d’adoption hérité de la loi Romaine et combattu par l’église qui a pris à cet égard une décision péremptoire à Nice en l’an 325 du calendrier grégorien. Néanmoins, ces aspects cosmologiques des lois positives n’ont pas pu échapper définitivement aux effets de la religion et pour preuve le maintien du régime de séparation de corps établi par l’église catholique en raison de l’interdiction du divorce; il en est de même pour la règle particulière au statut personnel qui a été incorporée dans les règles du droit international privé. Comme je l’ai déjà signalé, cette cosmologie était caractérisée par un phénomène, à savoir l’atteinte portée aux droits de la femme. Si nous prenons, par exemple, la loi française promulguée en l’an 1804, nous constaterons que les articles 213 et suivants de cette loi privent la femme de tout rôle au sein du domicile conjugal que ce soit en matière de gestion ou en matière de pouvoir sur les enfants: il lui était interdit sans l’autorisation de son mari, d’ester au justice, d’exercer une profession ou de conclure un contrat à titre onéreux ou à titre gracieux. Cette étape n’a pas duré longtemps, puisqu’au début de ce siècle un courant nouveau a soufflé sur l’occident et sur son point de vue à l’égard de la mille sous forme de la modification apportée par le législateur français en l’an 1938 par laquelle il a restitué à la femme son rôle au sein de la famille bien qu’il soit incomplet et inégal à celui du mari et il lui a rétabli sa condition civile. Mais ce phénomène a pris tellement d’ampleur dans les années cinquante qu’il a commencé à s’orienter dans un double ou à viser deux objectifs : l’égalité et les droits de l’Homme. Comme vous le savez, les Etats européens ont conclu en 1950 une convention relative aux droits de l’Homme en vertu de laquelle a été instituée une commission européenne des droits de l’Homme habilitée à examiner toute question de violation des droits l’homme évoquée par l’un quelconque des citoyens. Une cour européenne des droits de l’homme a été également instituée pour connaître des recours relatifs aux lois intérieurs contraires à ces droits. Parmi les décisions prises par la dite cour, nous pouvons citer, à titre d’exemple, la décision de 1979 condamnant la loi belge relative à l’enfance naturelle. Ainsi, les Etats européens se sont préoccupés d’établir l’égalité et de sauvegarder les droits de l’homme. Ils ont apporté des modifications à leur législation dans le sens de l’égalité de l’homme et de la femme dans tous les domaines liés à la famille aussi bien lors de l’établissement de l’acte de mariage qu’au cours ou après la vie conjugale. Tel était le cas des modifications successives apportées à la loi française notamment celles des années 1965, 1970 et 1975. Il en était de même pour les lois belge, hollandaise et italienne. Aussi, est-il difficile, aujourd’hui de constater une quelconque inégalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne leur condition au sein de la famille. Au nom des droits de l’homme, la famille en tant qu’institution sociale commence à perdre de son importance tel qu’il ressort essentiellement du fait que même le mariage ne jouit plus de la protection dont il faisait l’objet auparavant de sorte qu’il est devenu possible de vivre en dehors du cadre régulier du mariage. S’agissant de l’effet de cette situation sur la caractéristique la plus importante du mariage européen retenu par l’église à savoir la fidélité qui en est la colonne vertébrale, nous constatons que cette fidélité est aujourd’hui en voie de disparition. Le législateur français a, par exemple, supprimé la peine prévue pour l’infidélité conjugale depuis 1975. Même, dans les pays où cette peine n’est pas annulée, la poursuite n’a plus lieu en la matière tel qu’il a été confirmé par certains exemples que nous donnerons plus tard. Toutes ces modifications des Etats européens, car la plupart des constitutions occidentales prévoient la famille issue du mariage et font incomber à l’Etat la responsabilité de protéger et préserver cette institution, y compris la constitution moderne telles que celles de l’Allemagne et de l’Italie après la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, l’institution de la famille issue du mariage demeure menacée en raison de la décroissance des taux de mariage, de la progression de ceux du divorce et la multiplications des genres de vie ou de famille de fait comme on l’appelle en Europe et qui n’est pas fondée sur un acte de mariage. Il suffit de se référer, à cet effet, aux propos d’Evelyn Soliro, professeur de sociologie à Paris lors de sa rencontre avec les professeurs de la faculté de droit au mois de février dernier ; elle a dit : "le taux des enfants nés en France en 1985 en dehors de l’acte de mariage représente 51 % contre 41 % des enfants nés dans le cadre des relations conjugales". Elle a ajouté , "Ce phénomène est général pour tous les Etats européens". Cette réalité a attiré l’attention de plusieurs chercheurs qui se demandent s’il s’agit d’un phénomène passager ou d’une transformation radicale dans la famille en tant qu’institution sociale. En fait, je ne crois pas qu’il s’agit d’un état passager, mais d’une étape de transformation, parce qu’il semble que les raisons qui y ont conduit ou qui y restent encore liées jusqu’à présent, sont très profondes et peuvent être ramenées à deux raisons principales : le rythme de la vie en occident et la nouvelle conception donnée aux droits de l’homme. S’agissant du rythme de la vie, nous savons à quel point cette civilisation encourage la femme à se parer et à s’embellir ainsi que la tendance de l’européen à faire peu cas du passé, à s’attacher à l’avenir et à l’innovation. Il y a encore d’autres raisons qui sont liées aux mœurs dont le respect diminue, à la consommation et au caractère matériel de cette civilisation. Tout cela a encouragé les jeunes générations ou les enfants majeurs dont l’âge varie entre 18 et 20 ans qui envisagent la vie avec un esprit libre et indépendant, à s’éloigner de leurs parents et n’accorder aucun intérêt aux coutumes et aux pratiques du passé tel qu’il ressort des consultations effectuées au sujet du mariage et du point de vue des jeunes générations à cet égard. Ces jeunes considèrent le mariage comme un régime ancien et périmé par rapport à la vie actuelle, à son rythme, aux conditions de travail, aux salaires et au revenu individuel. Eu égard, à leur répercussion sur le rythme de la vie, tous ces facteurs se sont imposés et ont abouti au non respect de l’acte du mariage. Pour la conception par la loi des droits de l’homme, nous pouvons citer deux exemples. Le premier concerne les dispositions de la loi italienne selon lesquelles même si ses articles 29 et 30 prévoient la famille constituée sur la base d’un acte de mariage, la constitution italienne impose à l’Etat, dans son article 2, d’assurer à l’individu ses droits et sa liberté fondamentale, affirme que le choix que celui-ci fait de la vie à mener avec une femme s’inscrit dans le cadre des libertés fondamentales et de ses droits essentiels et que l’Etat doit, ainsi, reconnaître cette famille de fait. Le second exemple est donné par Foguima, professeur à l’Université de Liden en Hollande. Il dit à ce propos : "Avant l’année 1971, il était possible dans les Pays Bas d’engager une poursuite pénale pour infidélité conjugale; mais depuis cette date et après les modifications apportées à la loi sur le divorce, la plupart des dispositions législatives semblent rejeter la formation de ce recours". Pour plus d’éclaircissement, il ajoute : "la formation du recours pour infidélité conjugale est considérée comme une violation des droits de l’individu et une immixtion dans sa vie privée". La conception des droits et de la liberté de l’individu l’emporte, donc, sur celle de la famille de sorte qu’au lieu d’une institution sociale protégée par la loi, la famille se transforme en une institution individuelle basée sur la tendance et le penchant. Les législations s’orientent bien dans ce sens puisqu’elles autorisent les relations en dehors du mariage même pour les mariés et élargissent le champ des conditions à stipuler dans l’acte de mariage. Telle est la situation réelle de la famille européenne. Passons, maintenant, à la famille islamique; sans m’attacher à son histoire, j’en parlerai seulement à partir du contact du monde islamique avec celui de l’Occident depuis le siècle dernier. La première remarque apparente à faire à ce propos concerne le changement apporté à la règle particulière des statuts personnels prévus par la convention signée entre les protestants et les catholiques et qui a été mise en évidence lors de l’édition de la revue Othmane en l’an 1979 qui publiait des extraits de prescriptions de droit, notamment à caractère Hanafite sans jamais traiter du statut personnel jusqu’à 1917. Le Califat Othoman avait, dans le temps, promulgué une loi relative au mariage et au divorce pour les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs à la fois; mais cette loi n’a pas été appliquée en raison du commencement de la guerre mondiale et de la fin du régime Othoman comme nous le savons. Le même procédé a été suivi, ensuite, par les Etats islamiques puisqu’ils ont distingué le statut personnel des autres lois en ce qui concerne la source retenue et la mise en application des règles particulières du statut personnel.

L’examen de cette situation dans le monde islamique doit être envisagé sous trois aspects : celui de la pensée, celui de la législation et celui de la réalité.Pour l’aspect de la pensée, nous constatons qu’il y a trois courants principaux : le courant conservateur qui s’attache aux prescriptions du droit hérité et refuse de s’en écarter quelles que soient les raisons même si l’application du droit musulman n’a aucun rapport avec la vie de fait ou si elle s’avère difficile à réaliser. Pour les exemples à donner à cet effet, je me réfère aux affirmations d’un jurisconsulte dans un ouvrage traitant du statut personnel : "S’agissant du reste des lois des Etats arabes, je m’attacherait seulement aux lois islamiques à l’exclusion de la loi de l’Etat de… qui n’a aucun caratère islamique puisqu’elle interdit la polygamie et soumet la question de la répudiation à la justice". Cette loi doit, donc, être exclue du cadre de l’Islam sans même en examiner ou discuter les dispositions. Il y a un autre exemple que j’ai lu hier dans un journal et qui concerne une décision de droit (Fatwa); je vais en donner lecture dans ses propres termes : "Mariée à un Musulman, une femme de la même religien que son mari a été divorcée par le Tribunal américain pour épouser un autre homme. Quel est le point de vue de la loi divine sur ce divorce et sur le deuxième mariage ?". La question a été posée par la nommée Leïla de Washington. A cette question, la réponse était : "le divorce de cette épouse par le Tribunal arméricain est nul, car l’incrédule n’a aucune tutelle sur le croyant. En conséquence, son mariage avec un autre homme étant également nul, cette femme doit se séparer de son second mari jusqu’à ce que son divorce soit prononcé par les Tribunaux islamiques, après quoi elle contractera un nouveau mariage valable et authentique. Ceux qui vivent dans les pays incrédules doivent recourir aux centres islamiques ou à une communauté de musulmans qui connaît les prescriptions de la religion et les met en exécution, car le musulman peut être le tuteur et le représentant d’un autre musulman". Je me demande comment cette décision peut émaner du président de la commission des question s de droit relevant d’une institution très ancienne qui joue un rôle important dans le domaine de la culture islamique. Je me demande également si celle qui a posé la question est de nationalité américaine ou non. En tous cas, comment pourrons-nous dire à des millions d’américains, aux musulmans d’origine britannique, française ou allemande que les lois de leurs pays ne leur sont pas applicables en matière de mariage et de divorce et qu’ils doivent recourir aux Tribunaux islamiques alors que nous savons parfaitement que la justice fait partie de la souveraineté du pays? Cela a été confirmé par la cour suprême à propos d’un jugement rendu par le Tribunal catholique de Rabat et confirmé par le Tribunal catholique d’Alger. La cour suprême a estimé qu’il s’agissait d’une atteinte à la souveraineté marocaine et que la justice ne peut, être exercée que par délégation de S.M. le Roi au nom de qui les jugements sont rendus conformément à la constitution. Aussi, la cours suprême déclare-t-elle que le jugement n’est pas seulement nul, mais il est sans valeur et irrecevable par devant les institutions marocaines. Comment de pareilles décisions concernant des milliers de personnes peuvent être mises en application dans la vie pratique?

La deuxième courant à caractère réformateur s’attache à la lecture et à l’explication des textes. Parmi les pionniers de ce courant au Maroc, nous pouvons citer feu Mohammed si Hassan Hajoui pour son ouvrage précieux "Alfikr Assani" et la conférence qu’il a faite à Rabat en 1922 à l’Institut des Hautes études au sujet de l’enseignement des jeunes filles ainsi que feu Allal Fassi, notamment pour son ouvrage "L’auto -critique". Quant au troisième et dernier courant, il a un caractère laïc et il demeure encore faible dans la patrie islamique bien qu’il constitue une réalité incontestable tel qu’il ressort des écrits et des déclarations. Pour l’aspect de la législation, si nous examinons l’état du statut personnel dans les pays islamiques, nous remarquerons qu’il y a trois types de législations : Le premier s’attache encore, dans certains pays, à l’application stricte du droit musulman tel qu’il est mentionné dans les ouvrages de droit, le deuxième est codifié sous une forme moderne et trouve, souvent lié à certains systèmes ou doctrines avec quelques réformes. Mais, ces réformes se heurtent à des obstacles dans leur application. Les exemples étant très nombreux, il suffit de faire allusion à la suppression de la contrainte dans la vie pratique en raison des traditions et des coutumes. Il en est ainsi pour la répudiation khol prévue par l’Islam dans le but d’offrir la possibilité d’une réconciliation au cours de la période de la retraite ou de continence. Bien que la Moudouwana prévoit cette faculté, l’article 179 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il homologue un acte de répudiation, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la pension alimentaire de la femme, la garde et les charges des enfants et les indemnités dues à la femme. Autrement dit, il procède à la liquidation définitive des relations conjugales malgré leur continuité. En effet, Dieu dit dans la sourate de la répudiation : "O Prophète! Lorsque vous voulez répudier vos femmes, faites-le à l’issue de leur période d’attente. Calculez soigneusement le délai. Craignez Dieu, votre Seigneur! Ne les chassez pas de leurs maisons et qu’elles n’en sortent pas, à moins d’avoir commis une turpitude manifeste. Telles sont les lois de Dieu, celui qui transgresse les lois de Dieu se fait tort à lui-même. Tu ne le sais pas : il se peut que, d’ici là, Dieu suscite quelque chose de nouveau. Lorsqu’elles sont atteint le délai imposé, retenez-les d’une manière convenable ou bien séparez-vous d’elles d’une manière convenable. Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous… ". L’appel des témoins vient après et non avant la fin de la période de continence ou d’attente, car Dieu le Très Haut dit qu’il se peut que, d’ici là, il se produit quelque chose de nouveau et que les époux peuvent se réconcilier. Le troisième type de législation a essayé d’emprunter quelques principes aux lois orientales ou aux lois occidentales, celles-ci s’entendant du communisme. Comme je l’ai signalé, les réformes apportées aux statuts personnels visent, en réalité, à établir l’égalité et à sauvegarder les droits des individus. L’Islam n’est, en aucune façon, contraire à ces deux principes; mais je crois personnellement, que l’explication ou la conception que l’occident a donnée et donne encore aux droits individuels est trop exagérée en raison du fait qu’elle porte atteinte à l’institution de la famille en tant qu’institution sociale. S’agissant des principes empruntés aux lois de l’occident, il suffit de faire allusion à leur regression.

En fait, ces principes établissent, compte tenu de la classe ouvrière que la loi de la famille tend à favoriser l’institution d’une famille cohérente et homogène qui constitue la cellule essentielle de la société. Telle est la conception envisagée dans ces lois. Toutefois, je ne sais pourquoi et comment le communisme n’approuve pas l’idée de la famille qu’il considère comme l’une des institutions attachées à l’esprit de côterie et de classe et auxquelles il doit être mis fin, tel qu’il ressort des paroles d’Engels disciple de Marx ainsi que des propos de Lénine juste après le triomphe de la révolution de 1917 lorsqu’il a déclaré que la question de la répudiation est finie en Union Soviétique.

Cela signifie donc, que les liens de mariage doivent être effectivement interrompus sans aucune formalité régulière. Cette idée se trouve traduite même dans l’article 11 et la loi soviétique qui dispose, par exemple, que chacun des conjoints est libre de choisir son travail, sa profession et son lieu de résidence. La loi soviétique qui désapprouve, ainsi, la cohabitation conjugale reconnue par toutes les autres lois s’avère conforme à l’esprit communiste. Mais, dire que la classe ouvrière s’attache à une loi visant à instituer une famille cohérente et homogène qui constitue la base de la société serait, à mon avis, une absurdité.

le Dr Ahmed Khamlichi